Usurpation de raison sociale

Que faire en cas d’usurpation de la dénomination sociale de ma société ?

Dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la personne morale acquiert des droits privatifs sur sa dénomination sociale. Ces droit lui confèrent le pouvoir de s’opposer, sur le fondement de la concurrence déloyale, à toute usurpation par un tiers dès lors que la reproduction ou l’imitation est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

La protection de la dénomination sociale s’étend automatiquement à l’ensemble du territoire national dès l’immatriculation. Autrement dit, peu importe l’éloignement géographique des sociétés en cause, la dénomination sociale antérieure, valablement inscrite au registre du commerce et des sociétés, jouit de facto d’une protection sur l’ensemble du territoire national contre tout acte d’usurpation.

Le risque de confusion s’apprécie concrètement au regard de l’activité réellement exercée sous la dénomination sociale, laquelle doit être identique ou à tout le moins similaire à celle exercée sous la dénomination sociale antérieure. Cette appréciation prend en compte divers facteurs, tels que la nature des produits ou services offerts, leur complémentarité, la clientèle ciblée et les circuits de distribution. L’élément déterminant de l’appréciation de la similarité est donc l’activité réelle et non celle mentionnée dans l’objet social de la société.

Toutefois, la reprise de la dénomination sociale n’est sanctionnée qu’à la condition que ce signe constitue un élément distinctif de nature à rallier la clientèle à l’entreprise.

En effet, les termes décrivant l’activité exercée par la société doivent être réservés à l’ensemble des opérateurs du secteur concerné et ne peuvent pas être appropriés. Les appellations usuelles doivent en effet rester à la libre disposition de tous les opérateurs du marché en cause, et ne peuvent donc faire l’objet d’un monopole par l’un d’entre eux. La jurisprudence rejette ainsi tout fait de concurrence déloyale lorsque le signe repris par un concurrent n’est pas distinctif, c’est-à-dire banal ou générique.

Qu’en est-il du nom commercial et de l’enseigne ?

 La protection du nom commercial ou de l’enseigne par le jeu de l’action en concurrence déloyale s’acquiert par le premier usage public antérieur, dont le titulaire doit rapporter la preuve. Le nom commercial ou l’enseigne est ainsi protégé indépendamment de son éventuelle inscription au registre du commerce et des sociétés.

Contrairement à la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne ne peut toutefois être opposé à des tiers qu’à la condition qu’il connaisse un rayonnement national. Autrement dit, il faut non seulement démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les signes, à l’instar de la dénomination sociale, mais il faut également démontrer que le nom commercial ou l’enseigne antérieur est suffisamment connu sur l’ensemble du territoire national, et qu’il n’ait donc pas qu’une portée locale.

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