Le droit des marques viticoles repose sur des principes spécifiques qui prennent en compte la particularité du secteur et les attentes d’un public d’amateurs de vins, sensible aux origines, au terroir et aux caractéristiques des produits. Ce cadre juridique, enrichi par la jurisprudence, intègre notamment le concept clé de « privilège de tènement », qui permet l’utilisation et l’enregistrement de toponymes associés à des exploitations viticoles sous certaines conditions.
Cadre légal et droit au toponyme
L’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose qu’une marque peut être annulée si elle porte atteinte à une marque antérieure, notamment en cas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Cependant, dans le domaine viticole, la jurisprudence reconnaît le droit au toponyme, permettant à une exploitation d’utiliser le nom géographique d’une parcelle, même en présence d’une marque antérieure similaire, sous réserve de certaines exigences. Ce droit est notamment justifié par le lien étroit entre le nom d’un lieu, la qualité du vin et sa provenance géographique.
La jurisprudence fait ainsi une différence de traitement selon que les noms de vins incluent ou non une indication de provenance géographique, en particulier un nom du cru. Si le nom du vin reflète une origine géographique, son enregistrement en tant que marque va ainsi échapper partiellement au cadre général du droit des marques.
En application de ce principe, la jurisprudence considère, de manière constante, que « Nonobstant ces dispositions [Ndlr : de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle], il a été largement admis que par application du principe prétorien dit du » privilège du tènement « , qu’à certaines conditions, le nom d’un vin puisse incorporer le toponyme correspondant aux parcelles dont il est issu, et ce, quand bien même une autre marque viticole aurait été antérieurement déposée en référence au même toponyme » (CA Bordeaux, 29 oct. 2019, n°17/00150 ; TJ Paris, 3ème ch., 12 juin 2020, n°17/02259 ; Cass. com. 3 mars 2004, n°02-011128).
La jurisprudence permet ainsi à l’exploitant de bonne foi de conserver ce toponyme, et de le déposer à titre de marque pour conforter son droit au nom, nonobstant l’existence de marques antérieures similaires.
Critères du privilège de tènement
La jurisprudence précise que ce « privilège de tènement » résulte d’un faisceau d’éléments, de nature géographique, foncière, historique et juridique. Parmi ces critères figurent notamment :
- L’étendue des terres concernées : Les terres portant le toponyme doivent représenter un pourcentage significatif des vignobles de l’exploitation. Ce pourcentage est situé généralement au tiers des terres cultivées en vigne (CA Bordeaux, 30 juill. 2014, n°13/01111).
- La séparation des vinifications : A défaut de représenter un pourcentage significatif de l’exploitation, l’exploitant doit prouver que la vinification des raisins issus des parcelles dont le toponyme est utilisé se fait séparément du vin issu du reste de l’exploitation afin de ne pas tromper le public sur l’origine du produit.
Ajustements imposés par la jurisprudence pour limiter le risque de confusion
Même lorsque le droit au toponyme est reconnu, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou les tribunaux peuvent exiger des ajustements dans la marque seconde pour éviter tout risque de confusion avec une marque antérieure, incluant notamment l’ajout d’un préfixe, d’un suffixe ou d’autres éléments distinctifs.
Cette exigence relative au risque de confusion est toutefois moins rigoureuse en matière de marques viticoles que pour les marques « classiques ». La jurisprudence rappelle en effet que le public pertinent en matière de marques viticoles est composé d’amateurs de vins, habitués à distinguer des produits pour lesquels les marques combinent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires ou producteurs, et des noms de propriétés ou de parcelles (TJ, 3ème ch., 12 juin 2020, n°17/02259). Ainsi, la perception de ce public joue un rôle central dans l’évaluation du risque de confusion entre marques.
C’est ainsi que la jurisprudence a pu considérer dans des affaires emblématiques :
- Insuffisance de distinction : Dans l’affaire « Château Poujeaux » contre « Château Poujeau », la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation de la marque seconde, estimant que la suppression du « x » n’était pas suffisante pour écarter le risque de confusion entre les marques, et exigeant du déposant qu’il ajoute un terme (suffixe ou préfixe) à sa marque (CA Bordeaux, 24 mai 2017, n°16/00204).
- Différenciation jugée suffisante : Dans d’autres affaires, les juges ont considéré que les ajouts étaient suffisants, tenant compte du droit au toponyme, comme par exemple dans l’affaire « Château Figeac » contre « Château Magnan-Figeac » et « Château Cormeil Figeac », dans l’affaire« Château Montrose Saint-Estèphe » contre « Domaine Montrose », ou encore dans l’affaire « Château Le Cluzeau » contre « Château Ducluzeau ».
Le droit au toponyme constitue ainsi une reconnaissance essentielle du lien entre les terres viticoles et leur identité géographique. Toutefois, ce droit s’exerce dans un cadre équilibré qui protège également les droits des titulaires de marques antérieures. Les décisions judiciaires témoignent d’une approche nuancée, privilégiant à la fois le respect des spécificités du secteur et la prévention des risques de confusion sur le marché.
Si vous vous trouvez dans une situation similaire, il est recommandé de faire appel à un avocat intervenant en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation.
